Le titulaire du marché peut infliger des pénalités à son cocontractant sans saisir le juge Abonnés
Saisie du litige, la cour administrative rappelle une règle classique : quand une commune estime avoir une créance à l’égard de son cocontractant, elle peut soit constater elle-même les créances qu’elle détient sur son cocontractant et émettre des titres exécutoires, soit saisir le juge administratif d’une demande tendant au recouvrement de ces créances. Dans cette hypothèse, on dit qu’elle renonce à son privilège du préalable c’est-à-dire à la possibilité d’affirmer son droit sans avoir à saisir le juge afin qu’il le reconnaisse. Dans cette affaire, la commune a donc choisi la première option.
Deuxième élément : les pénalités de retard prévues par les clauses d’un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d’exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu’un retard dans l’exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi.
Saisi par le cocontractant qui conteste le montant des pénalités, le juge doit donc appliquer les stipulations du contrat. Ce n’est « qu’à titre exceptionnel » qu’il modérera ou augmentera les pénalités si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire. Mais l’entreprise ne peut pas soutenir que la collectivité n’a subi aucun préjudice du fait du retard ou un préjudice inférieur au montant des pénalités. Le juge peut réduire les pénalités en tenant compte des pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Ici, la cour admet que le caractère manifestement excessif d’une pénalité doit être apprécié au regard du montant total du marché et non par rapport au montant de la partie du marché concernée par le retard dans laquelle il n’existe pas de convention répartissant les tâches incombant à chaque co-traitant d’un groupement.
CAA Marseille 15/06/2026, n° 25MA02431.
Michel Degoffe le 16 juillet 2026 - n°47 de La Lettre des Services Techniques
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