Distinguer les fossés et les cours d’eaux Abonnés
L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales » (art. L. 215-7-1). Cette définition comporte donc trois éléments : un lit naturel ; une source et un débit suffisant. L’appréciation de ces trois critères peut s’avérer délicate : ainsi, un juge avait écarté la qualification de cours d’eau parce que l’eau issue d’une fontaine située sur une propriété privée s’infiltrait dans le sol sans générer de ruissellement et que la sortie d’eau se situait à l’écart du parcours principal du ruisseau sans qu’il soit démontré que le ruissellement rejoindrait le lit naturel du ruisseau. Le Conseil d’Etat a censuré cette solution. Il aurait fallu rechercher si la source alimentant ce ruisseau pouvait être précisément localisée, auquel cas, il s’agissait d’un cours d’eau (CE 9/09/2024, n° 475069). La qualification de cours d’eau a des conséquences juridiques puisque tout travail qui pourrait remettre en cause ce libre écoulement sera soumis à déclaration ou à autorisation (l’article R. 214-1 donne la liste des travaux qui sont, selon leur importance, soumis soit à déclaration, soit à autorisation).
Si l’écoulement ne répond pas aux critères du cours d’eau, il s’agit d’un fossé
C’est-à-dire un creusement artificiel visant à écouler l’eau, qui peut relever de différents statuts ou réglementations. Le fossé est régi par des servitudes (c’est-à-dire des restrictions au droit de propriété) établies par le Code civil : ainsi, le propriétaire d’un fonds inférieur supporte une servitude par rapport au fonds supérieur : il doit laisser les eaux qui en proviennent librement s’écouler tandis que le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien faire qui aggrave l’écoulement (art. 670, Code civil). Il est donc possible d’entretenir sans procédure et sans sanction ces aménagements artificiels appelés communément « fossés » créés de la main de l’homme, à deux conditions : - qu’il s’agisse bien de « fossés drainants » crées de toute pièce et non de cours d’eau rectifiés.
La commune peut aussi avoir creusé des fossés qui sont des éléments d’un réseau de drainage. L’ouvrage peut alors avoir été déclaré et faire l’objet de prescriptions particulières que la commune devra respecter.
Michel Degoffe le 11 septembre 2025 - n°27 de La Lettre des Services Techniques
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