Les pénalités de retard « ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer à l’acheteur le non-respect, par son cocontractant, de ses obligations contractuelles ». Les pénalités sont donc applicables dès qu’une simple inexécution des obligations contractuelles est constatée, y compris lorsque la personne publique « n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge de son cocontractant qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi ». La cour rappelle également que le juge peut, à titre exceptionnel, si une telle demande est formulée, « modérer ou augmenter les pénalités résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché ou aux recettes prévisionnelles de la...
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Carole Diart le 10 octobre 2024 - n°7 de La Lettre des Services Techniques