👉Il conviendrait d’adopter un règlement de voirie. Les travaux de réfection après travaux doivent être mis à la charge de l’entreprise.
Début mai, le maire de Nérac a publié un post sur Facebook pour se plaindre de l’absence de coordination lorsque les gestionnaires de réseaux (eau, gaz, télécommunications) entreprennent des travaux sur la voirie. Quand tout se passe bien, les travaux sont programmés. Mais il arrive que la commune soit mise devant le fait accompli. Le maire ne détient pas, comme c’est le cas pour des travaux réalisés en méconnaissance des règles d’urbanisme, le pouvoir d’infliger une amende au contrevenant dans l’attente de poursuites pénales. L’entreprise doit obtenir du propriétaire de la voie une permission de voirie et verser une redevance. Mais si des dégradations sont causées à l’occasion de ces travaux autorisés, il n’existe pas de possibilité pour un maire d’ordonner une astreinte financière au concessionnaire défaillant dans la remise en état des lieux. Il est sans doute préférable que le conseil municipal adopte un règlement de voirie dans lequel les obligations du gestionnaire de réseau sont rappelées, notamment les modalités d’exécution des travaux de remblaiement et de réfection des voies communales (art. R. 141-14, code de la voirie routière). Si ce règlement n’existe pas, le maire doit fixer les conditions de réalisation des travaux lorsqu’il délivre la permission de voirie. Il y a des limites aux conditions qui peuvent être imposées : ainsi la commune ne peut pas interdire par principe, sauf dérogation, l’exécution de travaux dans les chaussées nouvellement refaites depuis moins de deux ans (CE, 3/06/1988, n° 41918) ou imposer aux intervenants des contraintes qui excéderaient la seule remise en état des lieux (CAA Lyon, 20/09/2018, n° 16LY02157). En outre, « lorsque les travaux de réfection des voies communales ne sont pas exécutés dans les délais prescrits ou lorsqu’ils ne sont pas conformes aux prescriptions édictées par le conseil municipal, l’intervenant est mis en demeure d’exécuter les travaux conformément à ces prescriptions ; si les travaux ne sont pas exécutés dans le délai fixé par la mise en demeure, le maire fait exécuter les travaux d’office aux frais de l’intervenant (art. R. 141-16, code de la voirie routière). Les articles R. 141-18 à R. 141-21 du code de la voirie routière fixent les modalités selon lesquelles les sommes correspondant au coût de réfection des voies communales peuvent être réclamées aux intervenants par la commune, lorsqu’elle effectue elle-même les travaux nécessaires à la remise en état de la voirie.
Michel Degoffe le 28 mai 2026 - n°44 de La Lettre des Services Techniques