Droit à paiement du sous-traitant pour travaux supplémentaires Abonnés
Ne peuvent toutefois être considérés comme des travaux supplémentaires à payer par le maître d’ouvrage que les travaux qui excèdent ceux confiés à l’entrepreneur principal par le pouvoir adjudicateur. La circonstance que les travaux excéderaient ceux dont la réalisation avait été contractuellement confiée au sous-traitant par l’entrepreneur principal n’est pas de nature à leur conférer ce caractère dans l’hypothèse où le sous-traitant ne fait que se substituer à l’entrepreneur principal dans la réalisation des travaux confiés à ce dernier.
(*) Source : CAA de Douai N° 24DA01216, 06/03/2025.
Carole Diart le 24 juin 2025 - n°24 de La Lettre des Services Techniques
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