Bien négocier son contrat de performance énergétique Abonnés
Le département n’a fait qu’appliquer ces stipulations du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui prévoit que le titulaire du contrat s’engage à prendre en charge le coût de la consommation si celle-ci dépasse l’objectif fixé et à acquitter une pénalité contractuelle. Le département avait pris soin également d’insérer dans le contrat que le titulaire du contrat est réputé connaître parfaitement les installations techniques à la date d’entrée en vigueur du marché. Il est seul concepteur des solutions techniques et de leur mise en œuvre et ne pourra en aucun cas se prévaloir d’une erreur ou d’une méconnaissance pour demander une renégociation du montant du programme de rénovation énergétique ou des garanties de performance énergétiques. Le contrat prévoyait également des hypothèses d’ajustement exceptionnel. C’est cette stipulation que la société invoque pour faire opposition à la demande financière du département. Mais la cour constate que les motifs invoqués par la société pour justifier la non-atteinte des objectifs n’entrent dans aucune des hypothèses visées par le contrat.
Premièrement, la société requérante soutient que le collège Gassendi situé à Digne-les-Bains est à l’origine d’une part prépondérante de la surconsommation. Toutefois, les travaux initialement prévus sur ce collège par la société et dont la conception et la mise en œuvre lui incombent se sont révélés techniquement et réglementairement non réalisables. Certes, elle a proposé une solution alternative que la collectivité n’a pas acceptée. Mais elle était réputée connaître parfaitement les installations techniques lors du commencement de l’exécution du marché.
Deuxièmement, pour ce qui est du collège Marcel André à la Seyne-les-Alpes, la société ne peut pas se prévaloir de dysfonctionnements sur le compteur ou sur la mise en œuvre de régulations manuelles dès lors que c’est elle qui est en charge de l’entretien et du renouvellement de ces installations.
CAA Marseille 12/12/2022, n° 20MA02350.
Michel Degoffe le 15 janvier 2026 - n°35 de La Lettre des Services Techniques
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